195.1. Dans le présent chapitre, on entend par:
«boxe mixte»: un sport de combat lors duquel des concurrents du même sexe combattent debout et au tapis; lorsqu’ils combattent debout, les concurrents utilisent les techniques du kick boxing à moins qu’elles ne soient modifiées par le présent chapitre; lorsqu’ils combattent au tapis, les seules techniques de soumission permises sont celles prévues au présent chapitre.